Nos rapports sont recevables dans des conditions déterminées

Jusqu’en 2003, la recevabilité de nos rapports tenait à une jurisprudence acquise au fil des années :
[Jugement TGI Nîmes du 21/04/1959 (1ère chambre ), du 14/12/1977 (1ère chambre ), Jugement TGI Orléans du 08/11/1960 (2ème chambre ), du 29/05/1961 ( chambre civile ), Arrêt cour de Cassation du 07/11/1962 ( N° 1020 ), du 23/06/1976 ( N° 494), Jugement TGI Bordeaux des 07/04 - 20/05 et 01/06/1970 ( 2ème chambre ),des 28/10 et 28/11/1970 ( 2ème chambre ), du 12/05/1971 ( 2ème chambre ), des 03/07 et 02/10/1972 (1ère chambre ), des 26/11/1973 et 23/10/1974 ( 2ème chambre), du 22/02/ 1975 ( 4ème chambre B ), du 31/01/1978 (1ère chambre ), du 26/11/1977 ( D/MP ), Jugement TGI d’Angoulême du 25/11/1976 ( chambre conseil ), Arrêt cour d'Appel de Paris du 18/01/1980 (1ère chambre ) et du 07/07/1981 ( 2ème chambre ), Arrêt cour d'Appel de Besançon du 08/12/1983 ( 1ère chambre )…] ; Arrêt cour d'appel CAEN, Chambre civile, 2002-04-04, 01/01952 : « Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».

En 2003, la loi n°2003-239 du 18 mars, dans son article 20 légitime notre profession et officialise le droit d’enquêter sans faire état de nos qualités ni révéler l’objet de notre mission, ce qui donne ainsi toute recevabilité à nos rapports.

Néanmoins, encore aujourd’hui, par manque d’information, les avocats sont particulièrement réticents à utiliser nos services dans le cadre de la surveillance des salariés et ce par méconnaissance du process d’établissement de la preuve.

Ce dernier, qui en synthèse s’établit par le biais d’une enquête préliminaire, d’une requête déposée auprès du Président du TGI sur le fondement du rapport d’enquête, d’une ordonnance présidentielle et de l’exécution de celle-ci par un huissier de justice parfois associé simultanément dans sa constatation finale à un représentant du COLTI (Comité Opérationnel de Lutte contre le Travail Illégal) représenté généralement par le Procureur de la République de chaque département.

Récemment la jurisprudence sociale est venue renforcer cette idée dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du jeudi 06 décembre 2007, n° de pourvoi : 06-43392 dans lequel elle a retenu la licéité d’un constat d’huissier effectué dans certaines conditions, alors même que ce dernier avait été initié, par une filature de détectives privés, à la demande de l’employeur.

 

Ainsi nos rapports quelque soit le domaine pour lequel vous nous mandatez sont recevables en respectant un process précis et comme toutes les pièces présentées à un magistrat sont laissés à sa stricte appréciation.